Publication
au JORF du 4 janvier
1976
Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975
Loi relative à la protection des occupants de locaux à
usage d'habitation
version consolidée au 14 décembre 2000 - version JO
initiale
Article 10
Modifié par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 196 (JORF 14
décembre 2000)
I - Préalablement
à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à
usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et
professionnel, consécutive à la division initale ou
à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le
bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire
connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne
foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée
pour le local qu'il occupe . Cette notification vaut offre de vente au
profit de son destinataire.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les
notifications faites en application du présent article par le
bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou
occupant de bonne foi si son existence n'a pas été
préalablement portée à la connaissance du bailleur.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois
à compter de sa réception. Le locataire qui accepte
l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux
mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa
réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir
à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est
subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le
délai de réalisation es porté à quatre
mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de
vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de
plein droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de
vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour
l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y
a pas préalablement procédé, notifier au locataire
ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de
nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au
profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable
pendant une durée d'un mois à compter de sa
réception. L'offre qui n'a pas été acceptée
dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi
notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa
réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa
réponse, il notifie son intention de recourir à un
prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du
prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce
délai, la vente n'a pas été
réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de
plein droit. Les termes des cinq alinéas qui
précèdent doivent être reproduits, à peine
de nullité, dans chaque notification.
II - Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou
à usage mixte d'habitation et professionel a lieu par
adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de
bpnne foi doit y être convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception un mois au
moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de
bonne foi peut, pendant un délai d'un mois compter de la date
à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication,
déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en
cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si
l'adjudication a été prononcée en faveur d'un
indivisaire.
III - Le présent article s'applique aux ventes de parts ou
actions des sociétés dont l'objet est la division d'un
immeuble par fractions destinées à être
attribuées aux associés en propriété ou en
jouissance à temps complet. Il ne s'applique pas aux actes
intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus. Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un
bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel
dudit bâtiment.