Président : M. BEAUVOIS
Sur le pourvoi formé par la
Compagnie immobilière
europeao latine (CIEL), dont le siège est
30, rue de Londres, 75009 Paris,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour
d’appel de Paris (6e chambre,
section B), au profit :
1°/ de M. Ferrari,
2°/ de Mme Ferrari, demeurant tous deux 37/37 bis, rue Jouvenet,
75016 Paris, défendeurs à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les
trois
moyens de cassation annexés au
présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 1996, où
étaient présents : M. Beauvois,
président, M. Pronier, conseiller référendaire
rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot,
Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat,
conseillers, M. Chollet,
conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat
général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier,
les observations de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie immobilière europeao
latine (CIEL), les
conclusions de M. Baechlin, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble
l’article 10 de
la loi du 31 décembre 1975;
Attendu que lorsqu’il est fondé sur la décision de
vendre
le logement, le congé doit, à peine de
nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente
projetée; que le congé vaut offre de vente
au profit du locataire ;
que l’offre est valable pendant les deux premiers mois du
délai
de préavis;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet
1994),
que, suivant un acte notarié du 13 juin
1990, la société Jouvenet Immobilière,
propriétaire d’un immeuble comprenant des
appartements loués à usage d’habitation, l’a
vendu
à la société Compagnie immobilière
europeao latine (CIEL); que, le 21 mai 1991, la société
CIEL a notifié aux époux Ferrari,
locataires, un congé pour vendre en application de
l’article 15
de la loi du 6 juillet 1989 ;
que les époux Ferrari n’ayant pas accepté
l’offre, la
société CIEL les a assignés pour faire
constater la validité du congé;
Attendu que, pour déclarer nul le congé,
l’arrêt
retient que la société CIEL a détourné de
son
sens l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en y recourant pour
notifier des congés
systématiques pour libérer un immeuble de tous ses
occupants en vue d’une opération
spéculative, qu’elle a, en outre, fait application de ce
texte
aux fins d’éviter l’application de
l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et
qu’ainsi sont
réunis les éléments constitutifs
d’une double fraude aux fins d’éluder
l’application de deux lois
d’ordre public;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 15 de la loi du 6
juillet
1989 n’interdit pas au bailleur
de délivrer congé à tous les locataires dont le
bail arrive à expiration et que le bailleur n’est
pas tenu, préalablement à l’offre du droit de
préemption de l’article 15 de la loi du 6 juillet
1989, de purger le droit de préemption de l’article 10 de
la loi
du 31 décembre 1975, la cour
d’appel a violé les textes susvisés;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé,
l’arrêt
retient, par motifs adoptés, que la mention du
nom de la société Paul Gandolfo en qualité de
représentant de la société CIEL dans un acte
considéré comme acte de procédure, alors
qu’elle
n’a pas le pouvoir de représenter la société
CIEL, constitue une irrégularité de fond affectant la
validité de l’acte de congé sans qu’il y ait
à rechercher l’existence d’un grief;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que
la
société Paul Gandolfo avait reçu mandat
de la société CIEL de gérer l’immeuble et de
la
représenter dans le cadre des relations
contractuelles avec les tiers, d’où il résultait
qu’elle
avait le pouvoir de délivrer les congés, la
cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le
deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que les époux
Ferrari
étaient titulaires d’un bail
jusqu’au 30 septembre 1995, l’arrêt rendu le 8
juillet 1994,
entre les parties, par la cour
d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à
ce, la
cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de
Versailles;
Condamne les époux Ferrari aux dépens et aux frais
d’exécution du présent arrêt;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur
général près la Cour de Cassation, le
présent
arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres
de la cour d’appel de Paris, en marge ou
à la suite de l’arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre civile, et prononcé par M. le
président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
Décision attaquée :cour d’appel de Paris (6e
chambre,
section B) 1994-07-08
Titrages et résumés : BAIL A LOYER (loi du 6 juillet
1989) - Vente de la chose louée - Droit
de préemption des locataires ou occupants d’appartements -
Exercice sur le fondement de
l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 - Mise en oeuvre
préalable du droit de préemption de
l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 -
Nécessité (non).
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise pour vendre - Bailleur
propriétaire d’un
immeuble comprenant des appartements loués à usage
d’habitation - Délivrance d’un congé à
tous les locataires dont le bail arrive à expiration -
Possibilité.
Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 15. Loi 75-1351
1975-12-31 art. 10.