Loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Extraits de la loi tendant à
favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière
instituant le plan de concertation
locative et le conseil de concertation locative
Article 41 ter : Bailleurs
concernés par les dispositions relatives au plan de concertation
locative
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 197 JORF 14 décembre 2000.
Des accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un
même secteur locatif, au sein de la Commission nationale de
concertation ou de chaque commission spécialisée des
rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou
plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords
ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux
adhérents de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont les suivants :
- logements appartenant ou gérés par les organismes
d'habitations à loyer modéré ;
- logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte, aux sociétés immobilières à
participation majoritaire de la Caisse des dépôts et
consignations, aux collectivités publiques, aux
sociétés filiales d'un organisme collecteur de la
contribution des employeurs à l'effort de construction et aux
filiales de ces organismes autres que celles mentionnées
à l'alinéa ci-dessus ;
- logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux
établissements de crédit et aux filiales de ces
organismes et
aux personnes
morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas
précédents ;
- logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux
sociétés civiles immobilières constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus.
Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour
les organismes d'habitations à loyer modéré, la
maîtrise de l'évolution des charges
récupérables, la grille de vétusté,
l'amélioration et l'entretien des logements et des parties
communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation
font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la
République française. A l'issue d'un délai d'un
mois après cette publication et sauf opposition de la
majorité des organisations représentatives des bailleurs
d'un secteur, ou de la majorité des organisations
représentatives des locataires, ils peuvent être rendus
obligatoires, par décret, pour tous les logements du secteur
locatif concerné. Le décret peut, après avis
motivé de la Commission nationale de concertation et sans
modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines clauses.
Article 20 : Rôle de la
Commission départementale de conciliation avant saisine du juge
pour l’application du plan de concertation locative
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 188 1° et 2° JORF 14 décembre 2000.
Il est créé auprès du représentant de
l'Etat dans chaque département une commission
départementale de conciliation composée de
représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de
locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur
les litiges résultant de l'application des dispositions de
l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
La commission rend un avis dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au
dépôt de garantie, aux charges locatives et aux
réparations ;
-
des difficultés
résultant de
l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus
aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée,
de
l'application du plan de concertation locative prévu à
l'article 44 bis de la même loi et des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces
litiges, la commission départementale de conciliation peut
être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement de ces difficultés, elle peut être saisie
par le bailleur, plusieurs locataires ou une association
représentative de locataires. A défaut de conciliation
entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au
juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation,
le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses
règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Article 44 bis : Contenu du plan de
concertation locative
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 193 3° JORF 14 décembre 2000.
Les bailleurs des secteurs
locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus
d'élaborer, avec les représentants des associations de
locataires présentes dans le patrimoine du bailleur
affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, les représentants des
associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages
exprimés aux dernières élections et les
administrateurs élus représentants des locataires, un
plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
Le plan de concertation locative,
validé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques
de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles
immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les
règles destinées à formaliser les relations
locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation
locative dont il peut prévoir la composition et prévoit
des moyens matériels et financiers attribués aux
représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans
ce cadre.
Le plan doit être
élaboré dans le délai de neuf mois après
publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le plan fait l'objet de bilans et
de révisions périodiques, dans les conditions qu'il
définit, entre les partenaires visés au premier
alinéa ci-dessus.
Dans un délai de trois ans
après publication de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, le Gouvernement
présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives
à la concertation après avis des secteurs
concernés de la Commission nationale de concertation.
Article 44 ter : Le conseil de
concertation locative
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 193 3° JORF 14 décembre 2000.
Le conseil de concertation
locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur
les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des
ensembles immobiliers concernés, sur les projets
d'amélioration ou de construction-démolition et plus
généralement sur toutes mesures touchant aux conditions
d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles
concernés.
Il est composé de
représentants du bailleur et de représentants des
locataires désignés dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 44.
Les membres du conseil de
concertation locative peuvent être assistés, dans les
conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute
personne dont la compétence est jugée utile.
Il doit être mis en place au
plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de
concertation locative et se réunit au moins une fois par an.
Article 44 quater : Consultation des
représentants des locataires dans le cadre d’une
opération d’amélioration
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 193 3° JORF 14 décembre 2000.
Préalablement à toute décision d'engager une
opération d'amélioration, ayant une incidence sur les
loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition,
le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de
mener une concertation avec les représentants des locataires
désignés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation
locative prévu à l'article 44 ter existe, cette
concertation est réalisée dans son cadre. A défaut
de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe
d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le
bailleur doit mener cette concertation avec les locataires
réunis à cet effet.
La concertation porte sur la
consistance et le coût des travaux, leur répercussion
prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les
modalités de leur réalisation, sur l'opportunité
de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas
échéant, sur les conditions de relogement des locataires,
notamment pour les opérations de construction-démolition.
Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et
de l'engagement de la concertation.
Dans le cas d'une opération
d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur
dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas
échéant, l'avis motivé des représentants
des locataires. Il en informe les locataires.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.
Article 44 Pouvoirs des
représentants des associations
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 193 2° JORF 14 décembre 2000.
Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires
affilié à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation ou toute association qui
représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée
à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation désigne au bailleur, et, le cas
échéant, au syndic de copropriété par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les
locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations
ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du
logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti
politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou
raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne
doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui
seraient en contradiction avec les objectifs du logement social
fixés par le code de la construction et de l'habitation, et
notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la
ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville.
Ces représentants ont
accès aux différents documents concernant la
détermination et l'évolution des charges locatives. A
leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la
copropriété les consulte chaque semestre sur les
différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe
d'immeubles.
Dans les immeubles soumis au
statut de la copropriété, les représentants des
associations désignés ci-dessus peuvent assister à
l'assemblée générale de copropriété
et formuler des observations sur les questions inscrites à
l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic
de la copropriété informe les représentants des
associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour
de l'assemblée générale.
Les décisions prises en assemblée des
copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble
et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal
abrégé affiché dans les parties communes de
l'immeuble.
Dans chaque bâtiment
d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la
disposition des associations ou groupements de locataires,
définis au premier alinéa du présent article, pour
leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux,
dans un lieu de passage des locataires.