Régime des plus-values
immobilières
12 ème législature
Question écrite n°
12118 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 20/05/2004 - page
1061
M.
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que de
très nombreuses sociétés tentent d'établir
leur siège social au Luxembourg pour se livrer en France
à des activités immobilières en
bénéficiant de l'exonération de la taxation des
plus-values, dans les conditions envisagées en l'instruction du
4 août 2000 (BOI 8 M-3-00). Il est demandé si le
bénéfice de ce régime profite aux plus-values
taxables dans le cadre des dispositions de l'article 244 bis du CGI si
elles sont réalisées par une société
anonyme domiciliée au Luxembourg. Le bénéfice de
ce régime profite-t-il aux plus-values immobilières
réalisées en France à titre occasionnel ou
professionnel par des sociétés civiles possédant
leur siège social au Luxembourg ? Quelles conséquences le
fisc français tire-t-il du fait que son homologue luxembourgeois
ne taxe pas les plus-values immobilières réalisées
en France par des sociétés luxembourgeoises à la
suite de l'arrêt CA La Costa rendu par la cour administrative du
Luxembourg du 23 avril 2002 ? Vu l'identité de rédaction
entre l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril
1958 avec l'article 4 de la convention franco-danoise du 8
février 1957, est-il possible d'étendre l'application des
solutions retenues dans l'instruction précitée du 4
août 2000 ? Peut-il en aller de même dans le cadre de la
convention conclue le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats
arabes unis et celle du 7 février 1982 avec le Koweït ?
Réponse du Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 25/11/2004 - page 2687
Le
code général des impôts (CGI) prévoit dans
ses articles 244 bis et 244 bis A un dispositif d'imposition
particulier des profits immobiliers réalisés à
titre habituel ou occasionnel par des non-résidents. Sous
réserve des conventions fiscales, les profits immobiliers
habituels réalisés par des personnes physiques ou morales
établies hors de France sont soumis à un
prélèvement de 50 %, recouvré lors de
l'enregistrement de la cession (art. 244 bis du CGI). Aux termes de
l'article 244 bis A du CGI, les plus-values immobilières
réalisées en France par des sociétés non
résidentes sont imposées par voie de
prélèvement à la source, sauf lorsqu'une
convention fiscale retire à la France son droit d'imposer les
plus-values immobilières réalisées par des
sociétés de l'autre Etat. La très grande
majorité des conventions fiscales signées par la France
prévoient que les profits immobiliers réalisés par
les entreprises sont assimilés à des revenus immobiliers,
imposables dans l'Etat de situation du bien. Ces conventions permettent
de faire application des dispositions prévues aux articles 244
bis et 244 bis A du CGI. C'est le cas des conventions signées
avec le Koweït et les Emirats arabes unis telles que
modifiées par avenants des 27 décembre 1989 et 6
décembre 1993. En revanche, quelques conventions, de
rédaction ancienne, ne précisent pas la nature des
profits immobiliers réalisés par des
sociétés situées dans l'autre Etat. C'est le cas
des conventions signées avec le Luxembourg et le Danemark,
dès lors qu'elles ne contiennent aucun article permettant
d'assimiler les profits immobiliers réalisés par des
entreprises à des revenus immobiliers au sens des conventions.
Or, dans le silence du texte conventionnel, il convient de se
référer aux dispositions du droit interne pour qualifier
le revenu. L'article 244 bis du CGI faisant référence
à l'article 35 du même code, les profits soumis au
prélèvement de 50 % doivent être
considérés comme des revenus d'entreprise pour
l'application des conventions signées avec le Luxembourg et le
Danemark. Les revenus d'entreprises commerciales situées au
Luxembourg ou au Danemark n'étant imposable en France que s'ils
sont réalisés par l'intermédiaire d'un
établissement stable, le prélèvement de l'article
244 bis du CGI, qui ne concerne que les seules entreprises non
résidentes qui n'ont pas d'établissement en France, n'est
en définitive jamais applicable aux profits de marchands de
biens et de lotissements réalisés en France par les
entreprises luxembourgeoises ou danoises. Par ailleurs, ainsi que
l'administration l'a précisé dans une instruction du 4
août 2000 (BOI 8-M-3-00), les sociétés fiscalement
domiciliées au Luxembourg ne sont pas redevables du
prélèvement du tiers prévu à l'article 244
bis A du CGI. Par contre, si l'activité immobilière de la
société en France est constitutive d'un
établissement stable, les plus-values seront imposables dans cet
Etat, à l'impôt sur les sociétés,
conformément aux dispositions de l'article 209-I du CGI. Il est
exact de considérer que la convention franco-danoise du 8
février 1957 contient les mêmes lacunes s'agissant de
l'imposition des plus-values immobilières
réalisées en France et ne permet pas à la France
d'appliquer le prélèvement prévu à
l'article 244 bis A du CGI. L'exonération des
prélèvements prévus par les articles 244 bis et
244 bis A du CGI vaut quel que soit le type de société
domiciliée au Danemark ou au Luxembourg, à l'exception
notable toutefois des sociétés holdings au sens de la
législation particulière luxembourgeoise dès lors
que ces sociétés sont exclues du bénéfice
de la convention fiscale du 1er avril 1958 modifiée, par un
échange de lettres en date du 8 septembre 1970. Ainsi que le
souligne à juste titre l'auteur de la question, les divergences
d'interprétation entre les juridictions françaises et
luxembourgeoises aboutissent à une double exonération des
plus values de cession visées par l'article 244 bis A du CGI qui
sont réalisées par des sociétés
situées au Luxembourg. Seule une modification des conventions
fiscales franco-luxembourgeoise et danoise permettrait à la
France de récupérer son droit d'imposer. C'est pourquoi
il est envisagé d'engager prochainement des négociations
en ce sens avec les autorités luxembourgeoises et danoises.